Le conseil régional de l'Ordre des médecins élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au cinquième alinéa du titre 1 de l'article L.4124-11 du code de la santé publique modifié par Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2 : "Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession". Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.