1. L'organisation
(art L4124-7 du Code de la santé publique ) Elle est composée de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants élus par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dans 2 collèges (art L4132-7 du Code de la santé publique ) :
- Collège interne
- Membres titulaires ou suppléants du conseil régional
- Collège externe
- Membres ou anciens membres d’un conseil de l’Ordre
Elle est présidée par un magistrat professionnel désigné par le Conseil d’Etat au sein du tribunal administratif de Bordeaux, ou de la cour administrative d’appel.
Le président de la chambre disciplinaire de 1ère instance de Nouvelle-Aquitaine est Monsieur Pierre LARROUMEC, Président à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Elle siège en formation collégiale entre 5 et 9 membres (assesseurs et président compris).
Les audiences sont publiques à l’exception de la décision d’un huis-clos par le président.
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2. La saisine
(art R4126-1 Code de la santé publique )
- Elle peut se faire par :
- un patient ou un médecin
- le CDOM au tableau duquel le médecin est inscrit.
Le conseil départemental doit alors organiser, dans un délai de 3 mois, une tentative de conciliation avant de transmettre la plainte à la juridiction disciplinaire.
- Elle peut également être faite par :
- le CNOM qui peut également se substituer au CDOM en cas de carence ou de retard important
- le CDOM
- le Ministre de la Santé
- le Préfet du département
- le Directeur général de l’ARS
- le Procureur de la République
- un syndicat ou une association de praticiens.
En saisissant directement la chambre disciplinaire de 1ère instance.
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3. Le greffe
Le greffe est assuré par un(e) greffier(e) et des greffiers(es) adjoint(es).
Son rôle :
- enregistrement des plaintes
- suivi de l’instruction des affaires
- communication des mémoires et pièces
- préparation des audiences
- notification des décisions
- envoi des dossiers en appel.
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4. La compétence de la chambre
(art R4126-8 Code de la santé publique et art R4126-9 du Code de la santé publique )
- Tableau auquel est inscrit le médecin à la date de la saisine de la chambre disciplinaire
- Transmission à la chambre nationale en cas de mise en cause d’un membre de la chambre ou s’il existe une raison de mettre en cause l’objectivité de celle-ci
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5. Les délais pour statuer
(art L4124-1 du Code de la santé publique et art R4126-10 du Code de la santé publique )
- 6 mois après la réception du dossier complet de la plainte
- 2 mois pour les procédures d’urgence
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6. L’instruction du dossier
Chaque partie a possibilité de choisir un défenseur.
La procédure est écrite et contradictoire.
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7. Le rapporteur
Il est désigné par le président et choisi parmi les assesseurs n’appartenant pas au département concerné.
Il reçoit et prend en compte les différents mémoires, procède aux constatations, demande tous documents utiles à l’instruction et dresse un procès-verbal des auditions (s’il estime nécessaire de recevoir les parties).
Il rédige et expose son rapport (document non communiqué aux parties).
Il délibère avec les autres assesseurs et le président siégeant à l’audience.
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8. La convocation à l’audience
(art L4126-1 du Code de la santé publique et art R4126-25 du Code de la santé publique ) Toutes les parties à l’instance et leurs avocats sont convoqués pour une audience devant la chambre.
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9. La formation de jugement
La chambre disciplinaire ne peut siéger que si au moins 5 membres (dont le président) sont présents.
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10. La décision
(art L4124-6 du Code de la santé publique ) La décision est notifiée aux parties ainsi qu’aux autorités mentionnées à l'art R4126-33 du Code de la santé publique .
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11. Les dépens, les frais irrépétibles et l’amende
- Les dépens sont à la charge de la partie perdante ou peuvent être partagés entre les deux parties, (art L4126-3 du Code de la santé publique).
- Des frais irrépétibles (au titre des frais exposés et non compris dans les dépens) peuvent être demandés par les parties. La chambre a compétence pour décider de mettre ces frais à la charge d’une partie (art L761-1 du Code de justice administrative ).
- Une amende peut être prononcée en cas de recours abusif, son montant ne peut excéder 10.000€ (art R4126-31 du Code de la santé publique et l'art R741-12 du Code de justice administrative).
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12. L’appel
Tous les notificataires de la décision ont possibilité de faire appel dans un délai de 30 jours après la réception de la notification de la décision (art L4122-3 du Code de la santé publique et R4126-44 du Code de la santé publique ).